Article R543-137
Les op�rations d'�limination des pneumatiques usag�s sont fix�es par les dispositions de la pr�sente section, � l'exception de celles concernant les pneumatiques �quipant ou ayant �quip� les cycles et cyclomoteurs d�finis � l'article R. 311-1 du code de la route.
Article R543-138
Pour l'application des dispositions de la pr�sente section :
1� Sont consid�r�es comme producteurs les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent en France des pneumatiques, mettent sur le march� des pneumatiques � leur marque, importent ou introduisent des engins �quip�s de pneumatiques. Ne sont pas consid�r�es comme producteurs les personnes effectuant du r�emploi, du rechapage ou du recyclage ;
2� Sont consid�r�es comme distributeurs les personnes qui vendent des pneumatiques ou des engins �quip�s de pneumatiques ;
3� Sont consid�r�es comme d�tenteurs les personnes qui ont dans leur propre entreprise des pneumatiques usag�s en raison de leurs activit�s professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont proc�d� � la collecte s�lective des pneumatiques usag�s ;
4� Sont consid�r�es comme collecteurs les personnes qui assurent le ramassage, aupr�s des distributeurs et d�tenteurs, des pneumatiques usag�s, leur regroupement, leur tri ou leur transport jusqu'aux installations d'�limination.
Sous-section 1 : Elimination des pneumatiques usag�s
Article R543-139
Il est interdit d'abandonner, de d�poser dans le milieu naturel ou de br�ler � l'air libre les pneumatiques.
Article R543-140
La valorisation des pneumatiques usag�s est pr�f�r�e � leur destruction chaque fois que les conditions techniques, �conomiques et g�ographiques le permettent.
Pour l'application des dispositions de la pr�sente section, sont consid�r�s comme des op�rations de valorisation des pneumatiques usag�s leur r�emploi, leur rechapage, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de g�nie civil, leur recyclage, leur utilisation comme combustible, leur incin�ration avec r�cup�ration d'�nergie, leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur d�coupage en vue d'un traitement conforme aux op�rations mentionn�es au pr�sent alin�a.
Article R543-141
Apr�s collecte, les op�rations d'�limination des pneumatiques usag�s, � l'exception de leur r�emploi, de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de g�nie civil et l'ensilage, doivent �tre effectu�es dans des installations exploit�es conform�ment aux dispositions du titre Ier du pr�sent livre ou dans toute autre installation de valorisation ou d'�limination autoris�e � cet effet dans un autre Etat membre de la Communaut� europ�enne, d�s lors que le transfert transfrontalier des pneumatiques usag�s s'est effectu� dans le respect des dispositions du r�glement n� 1013/2006 du Parlement europ�en et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de d�chets.
Article R543-142
Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les pneumatiques usag�s dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-m�me vendus l'ann�e pr�c�dente.
Article R543-143
Les distributeurs et d�tenteurs doivent :
1� Soit remettre les pneumatiques usag�s � des collecteurs agr��s conform�ment � l'article R. 543-145 ;
2� Soit remettre les pneumatiques usag�s � des personnes qui exploitent des installations agr��es, conform�ment � l'article R. 543-147, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de g�nie civil ou l'ensilage.
Article R543-144
Les producteurs sont tenus de collecter ou de faire collecter, chaque ann�e, � leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-m�mes mis sur le march� national l'ann�e pr�c�dente, les pneumatiques usag�s que les distributeurs ou d�tenteurs tiennent � leur disposition. Cette obligation ne s'impose pas lorsque les pneumatiques usag�s �taient impropres � leur r�emploi ou au rechapage lors de leur importation ou de leur introduction sur le territoire national.
Ces producteurs sont, en outre, tenus de valoriser ou d�truire les pneumatiques usag�s ainsi collect�s ou ceux utilis�s pour leur propre compte.
En cas de r�emploi, de rechapage ou de recyclage effectu�s par un op�rateur agr�� en application de l'article R. 543-147, les obligations figurant aux premier et second alin�as demeurent � la charge du producteur initial.
Article R543-145
I. - La collecte des pneumatiques usag�s est subordonn�e � la d�livrance d'un agr�ment, qui est accord�, pour une dur�e maximale de cinq ans, par arr�t� du pr�fet du d�partement o� est situ�e l'installation du demandeur.
Les personnes qui sollicitent un agr�ment doivent justifier de leurs capacit�s techniques et financi�res � mener � bonne fin les op�rations requises pour la collecte des pneumatiques usag�s.
Est annex� � l'agr�ment le cahier des charges d�fini � l'article R. 543-146.
Un arr�t� conjoint des ministres charg�s, respectivement, de l'environnement, de l'�conomie et de l'industrie fixe la proc�dure d'agr�ment et le contenu du dossier de demande d'agr�ment.
II. - En cas de manquement aux obligations pr�vues par le cahier des charges, l'agr�ment peut �tre retir�, par d�cision motiv�e, apr�s que l'int�ress� a �t� invit� � pr�senter ses observations.
III. - Le b�n�ficiaire de l'agr�ment peut recourir aux services d'autres personnes li�es � lui par contrat et agissant sous son contr�le et sa responsabilit�.
Article R543-146
Le cahier des charges mentionn� � l'article R. 543-145 pr�voit notamment :
1� L'obligation de collecte dans la zone concern�e ;
2� Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des pneumatiques usag�s collect�s ;
3� L'obligation de ne remettre les pneumatiques usag�s qu'aux personnes qui exploitent des installations agr��es en application de l'article R. 543-147, ou � celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de g�nie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'�limination autoris�e � cet effet dans un autre Etat membre de la Communaut� europ�enne ;
4� L'obligation de communiquer au minist�re charg� de l'environnement des informations sur les quantit�s de pneumatiques usag�s collect�s ;
5� L'obligation de constituer, le cas �ch�ant, une garantie financi�re, conform�ment � l'article L. 516-1.
Article R543-147
Tout exploitant d'une installation d'�limination des pneumatiques usag�s, � l'exception des installations de collecte, doit �tre agr�� � cet effet. Ne sont pas soumis � cette obligation d'agr�ment les exploitants qui utilisent les pneumatiques usag�s pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de g�nie civil ou pour l'ensilage.
Cet agr�ment est d�livr�, suspendu ou retir� selon les modalit�s pr�vues � l'article R. 515-37.
Est annex� � cet agr�ment un cahier des charges qui fixe les obligations du b�n�ficiaire et pr�voit notamment les conditions juridiques, financi�res et techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette activit�, et l'obligation de communiquer au minist�re charg� de l'environnement des informations relatives � l'�limination des pneumatiques usag�s.
Article R543-148
Les agr�ments mentionn�s aux articles R. 543-145 et R. 543-147 ne conf�rent, tant aux b�n�ficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financi�re ou autre.
Toute mention de son agr�ment par le titulaire doit se r�f�rer � l'activit� pour laquelle celui-ci est accord�.
Ces agr�ments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent �tre pourvues dans le cadre des r�glementations existantes.
Les titulaires de ces agr�ments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions d�finies par les lois et r�glements en vigueur.
Article R543-149
Les producteurs peuvent cr�er des organismes appropri�s afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en mati�re d'�limination des pneumatiques usag�s.
Article R543-150
Les producteurs sont tenus de communiquer au minist�re charg� de l'environnement les informations relatives � la mise sur le march� et � l'�limination des pneumatiques.
Les d�tenteurs mentionn�s � l'article R. 543-151 sont tenus de communiquer au minist�re charg� de l'environnement les informations relatives � l'�limination des pneumatiques usag�s.
Un arr�t� conjoint des ministres charg�s de l'environnement, de l'�conomie et de l'industrie fixe la nature et les modalit�s de communication de ces informations.
Article R543-151
Les d�tenteurs sont tenus d'�liminer ou de faire �liminer les stocks de pneumatiques usag�s dont ils disposent au 1er juillet 2004 dans un d�lai de cinq ans � compter de cette date.
Sous-section 2 : Dispositions p�nales
Article R543-152
Est puni de l'amende pr�vue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas proc�der aux op�rations de reprise des pneumatiques usag�s dans les conditions d�finies � l'article R. 543-142.
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